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30 août 2007
VEILLE JURISPRUDENTIELLE N°12 - SPECIALE URBANISME COMMERCIAL (1er semestre 2007)
COMPOSITION DE LA COMMISSION :
CAA. Lyon, 24 mai 2007, Ebt Pierre FABRE, req. n°04LY00261 (Mentionné aux Tables du Recueil)
« Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 27 décembre 1973 dans sa rédaction alors en vigueur (…) ; que pour l'application de ces dispositions et lors même que le décret du 29 décembre 1999 a exprimé la volonté du gouvernement d'utiliser, dès le 1er janvier 2000, les résultats du recensement de 1999, le préfet ne peut se fonder que sur les résultats du recensement qui ont fait l'objet d'une publication ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté préfectoral du 24 janvier 2000 fixant la composition de la commission, les tableaux descriptifs de la population commune par commune recensée en 1999 n'étaient pas encore publiés ; que dès lors le préfet a pu légalement regarder la commune de Largentière comme étant la plus peuplée de l'arrondissement autre que la commune d'implantation, ainsi qu'en disposaient les résultats publiés du recensement précédent, lors même que la publication des résultats du recensement de 1999 a placé la commune de Ruoms à ce rang ».
CAA. Bordeaux, 21 mai 2007, Ste Guyenne Negoce, req. n°04BX00374
« Considérant (…) que le préfet du département doit, afin de permettre aux intéressés de s'assurer de l'impartialité de la commission, et sous peine de méconnaître une formalité substantielle, préciser l'identité des représentants éventuels des élus et autorités composant la commission départementale d'équipement commercial appelée à se prononcer sur une demande d'autorisation ;
Considérant que l'arrêté du préfet de la Gironde du 15 octobre 2002 fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial appelée à se prononcer sur la demande de la société Dis.Li.Al désigne les maires de Libourne et de Saint-Denis de Pile, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Libourne et le président de la Chambre des métiers de la Gironde, en assortissant chacune de ces désignations de la mention « ou son représentant », sans indiquer l'identité de ces éventuels représentants ; que, par suite, la composition de la commission départementale d'équipement commercial doit être regardée, au regard des dispositions législatives et réglementaires précitées, comme irrégulière ; que ce vice de forme entache d'illégalité l'autorisation donnée par cette commission ».
Comparer à : CAA. Lyon, 24 mai 2007, Ebt Pierre FABRE, req. n°04LY00261 (voir note du 24 août 2007)
MAITRISE FONCIERE DU TERRAIN :
CE. 24 janvier 2007, Sté Logidis, req. n°278.642
« Considérant que, comme il a été indiqué ci-dessus, à la suite de la délibération du conseil municipal du 27 janvier 1997 relative au projet d'urbanisme en cause, a été signé entre la commune de Falaise et la SOCIETE LOGIDIS un accord, en vertu duquel la commune s'est engagée à céder un terrain prélevé sur les parcelles cadastrées AH n°s 188 et 505 en vue de la création d'un hypermarché ; que, par suite, la demande d'autorisation de cet équipement commercial devait être regardée, contrairement à ce que soutient l'Union commerciale et industrielle de Falaise et de l'arrondissement, comme étant présentée par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire, conformément aux dispositions du décret du 18 mars 1993 »
ZONE DE CHALANDISE :
CE. 11 juin 2007, Cne de Vic-le-Comte, req. n°291.630
« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délimitation de la zone de chalandise présentée initialement par la société pétitionnaire a été modifiée par celle-ci à la demande des services instructeurs pour inclure, dans la zone définie par une courbe isochrone de douze minutes, onze communes supplémentaires ; que les informations relatives à la zone de chalandise ainsi rectifiées à bon droit, ainsi que les observations des services instructeurs, ont été portées à la connaissance de la commission nationale d'équipement commercial ; que, dans ces conditions, celle-ci a disposé des éléments utiles lui permettant d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères fixés par le législateur ; que le moyen doit donc être écarté ».
CAA. Douai, 24 mai 2007, Sté ETA SA, req. n°06DA01009
« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande d'autorisation d'équipement commercial relative à la création d'un magasin d'une surface de vente de 3 500 m² à l'enseigne « Mr Bricolage » sur le site de l'hypermarché « E. Leclerc » à Yvetot, les sociétés Alize aménagement et Bricopoint ont délimité une zone de chalandise comportant 63 656 habitants, principalement déterminée à partir du relevé des zones isochrones, d'une analyse de la concurrence au regard de la répartition des pôles commerciaux existants et de données commerciales ; que les deux zones de chalandise retenues comprennent des communes situées jusqu'à 20 minutes et 25 kilomètres mais excluent, sans justification particulière, d'autres communes plus proches et notamment la commune de Barentin, située, selon l'étude d'impact, à 18 kilomètres et 13 minutes du lieu d'implantation du projet, commune où se trouve notamment un hypermarché de bricolage à l'enseigne « Castorama » ; que si la commune de Barentin se trouve également à proximité de Rouen qui constitue un pôle commercial prédominant dans la région, cette circonstance ne suffisait pas à exclure cette commune de la zone de chalandise en cause ».
CE. 21 mars 2007, Sté DUIGOU Sports, req. n°290.304
« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délimitation de la zone de chalandise présentée initialement par la société pétitionnaire a été modifiée par les services instructeurs qui ont pris en compte une zone isochrone plus large et que les éléments contenus dans le dossier du pétitionnaire ont été complétés, d'une part, par les services instructeurs, d'autre part, par le demandeur qui a notamment réévalué le marché potentiel et actualisé la liste des points de vente susceptibles d'être concurrencés par le projet ; que la circonstance que trois surfaces de vente de moins de 300 m2 ont été omises dans la zone de chalandise rectifiée, n'a pas été, dans les circonstances de l'espèce, de nature à fausser l'appréciation de la commission nationale d'équipement commercial ; que, dans ces conditions, celle-ci a disposé des éléments utiles lui permettant d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères fixés par le législateur ».
IMPACT DU PROJET :
CE. 9 juillet 2007, Sté HIPPOCAMPE, req. n°290.472 (Mentionné au Tables du Recueil)
« Considérant, en second lieu, que, si l'implantation du magasin Leroy-Merlin peut permettre le développement de l'offre commerciale de cette zone, qui a connu une forte augmentation démographique, il ressort des pièces du dossier que l'autorisation, accordée au motif notamment de la délivrance le même jour d'une autorisation pour la création d'un magasin à l'enseigne Castorama aux fins de maintenir l'équilibre des surfaces de vente détenues par ces deux enseignes dans l'agglomération, a pour effet de renforcer l'emprise sur les marchés locaux des deux groupes Castorama et Leroy-Merlin, qui cumuleront 72 % de la surface totale de vente dans le secteur du bricolage, du jardinage et de la décoration de la maison, et ne sera pas de nature, compte tenu de la structure du marché, à contribuer au développement de la concurrence ; qu'en outre, l'imprécision des données relatives au solde des emplois induits par l'ouverture de cette très grande surface spécialisée ne permet pas d'apprécier l'incidence du projet sur l'emploi ; qu'il suit de là que les autres effets induits par le projet ne sont pas susceptibles de compenser le déséquilibre entre les différentes formes de commerce qu'entraînerait sa réalisation ».
CAA. Bordeaux, 3 mai 2007, Sté ER FINANCES, req. n°04BX01692
« Considérant, toutefois, que l'autorisation accordée, qui a pour objet de permettre le transfert et l'extension d'un supermarché dans le centre-ville de la commune d'Arcachon, comporte des effets positifs tendant à la satisfaction des besoins des consommateurs habitant Arcachon, en particulier, ceux des personnes âgées de plus de 60 ans, dont il est établi qu'elles représentaient en 1999 plus de 45 % de la population locale et dont il n'est pas contesté qu'elles ne disposent d'aucun mode de transport collectif pour se rendre dans les hypermarchés de La Teste de Buch et de Gujan-Mestras ; que ce projet, qui s'inscrit dans le cadre d'une politique de rénovation du centre-ville d'Arcachon, est également de nature à renforcer le caractère attractif, sur le plan commercial, de la commune d'Arcachon et comportera aussi des effets positifs tenant à l'animation de la concurrence entre les supermarchés du centre-ville ainsi qu'au développement de l'emploi
(…) »
Considérant que si la SOCIETE ER FINANCES soutient que l'autorisation attaquée va avoir pour effet de conférer au groupe Casino une position dominante, il ressort des pièces du dossier que deux hypermarchés Carrefour et Hyper U se trouvent dans la zone de chalandise à La Teste de Buch et Gujan-Mestras et que la requérante exploite, sous l'enseigne E. Leclerc, un supermarché dans le centre-ville de la commune d'Arcachon, d'une surface de vente de 900 mètres carrés ; que, par ailleurs, la participation minoritaire que le groupe Casino détient dans le capital du groupe Monoprix ne saurait le faire regarder comme disposant d'un pouvoir de gestion sur le magasin Monoprix exploité à Arcachon ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le groupe Casino serait susceptible d'abuser d'une position dominante dans cette zone doit être écarté ».
CONTENTIEUX :
CAA Nancy, 21 juin 2007, Sté Raver, req. n°06NC01300
« Considérant qu'aux termes de l'article 32 modifié de la loi du 27 décembre 1973, repris à l'article L. 720-10 du code de commerce : «La commission départementale d'équipement commercial doit statuer sur les demande d'autorisation dans un délai de quatre mois, à compter du dépôt de chaque demande Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée A l'initiative du préfet, de deux membres de la commission, dont l'un est élu, ou du demandeur, la décision de la commission départementale peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son intervention implicite, faire l'objet d'un recours auprès de la commission nationale d'équipement commercial , qui se prononce dans un délai de quatre mois » ; qu'il résulte des dispositions précitées que le législateur doit être regardé comme ayant entendu, d'une part, réserver la saisine de la commission nationale d'équipement commercial aux seules personnes énumérées par celles-ci, d'autre part, exclure tout autre recours, émanant notamment des tiers, devant un quelconque organisme ou autorité administrative, y compris le recours administratif de droit commun devant l'auteur de la décision ; que, par suite, alors même que la SOCIETE RAVER a par erreur saisi, le 16 janvier 2006, la commission nationale d'équipement commercial d'un recours dirigé contre la décision du 18 novembre 2005 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Haute-Saône a accordé à la SCI La Rocade l'autorisation de créer rue de Luxeuil à Fougerolles un magasin à l'enseigne Norma et manifesté ainsi sa connaissance de la décision litigieuse, aucun délai ne lui est opposable pour déférer cette décision devant la juridiction administrative ; que la SOCIETE RAVER était ainsi recevable à saisir le 16 mai 2006 le Tribunal administratif de Besançon d'une demande tendant à l'annulation de ladite décision ; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Saône et tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée »
CAA. Bordeaux, 6 mars 2007, Cne de Parentis-en-Borne, req. n°04BX00398
« Considérant que la délibération du 12 juin 2001, qui a pour objet, d'une part, de proroger la durée du protocole d'accord conclu entre la commune et la société « Grands Lacs Distribution » et conférant à cette dernière l'exclusivité du droit d'étude pour la réalisation d'un projet de création d'une surface commerciale sur des terrains faisant partie de la place des Droits de l'Homme et, d'autre part, d'autoriser la société à présenter une nouvelle demande d'autorisation à la commission départementale d'équipement commercial, constitue une décision faisant grief ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE PARENTIS EN BORN et tirée du caractère préparatoire de la délibération doit être écartée ».
CE. 22 janvier 2007, SARL Leaurel, req. n°300.488
« Considérant que la Sarl LEAUREL qui exploite le cinéma l'Eldorado qui programme des films correspondant à la catégorie « art et essai » à Dijon soutient que l'ouverture des quatre salles supplémentaires du cinéma l'Olympia en centre-ville autorisée par la décision de la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique qu'elle conteste, doit intervenir dès le printemps 2007 ; que sa situation économique s'est détériorée depuis 2005, les autres cinémas du centre-ville ayant commencé à projeter des films d'art et d'essai rencontrant un fort succès, dont la programmation lui permettait de compenser les pertes liées à la projection des oeuvres attirant un public restreint ; qu'eu égard au suréquipement qu'entraînerait l'extension de 6 à 10 salles du cinéma l'Olympia, la poursuite de son exploitation se trouverait sérieusement compromise ; qu'en outre l'exécution de la décision porterait gravement atteinte aux intérêts publics s'attachant à l'équilibre entre les formes d'exploitation cinématographique et aux conditions de circulation et de stationnement en centre-ville ;
Considérant, toutefois, que l'argumentation très détaillée produite par la Sarl LEAUREL à l'appui de sa demande, assortie de nombreuses pièces relatives tant à sa situation comptable qu'au dossier soumis à la commission nationale, si elle permet de constater une détérioration de sa situation à partir de l'année 2005, lorsqu'elle a perdu le quasi-monopole dont elle disposait pour les films d'art et d'essai, ne fait pas ressortir un risque grave pour le maintien de son exploitation qui surviendrait dès la période s'étendant entre la date d'ouverture des nouvelles salles et celle de l'examen de sa requête en annulation par le Conseil d'Etat, compte tenu notamment des engagements pris par le promoteur du projet, d'une part, de fermer concomitamment les cinq salles du cinéma l'ABC qu'il exploite également en centre-ville, et, d'autre part, de ne pas programmer des films d'art et d'essai dans les quatre nouvelles salles du cinéma l'Olympia dont l'ouverture est autorisée ; qu'ainsi, au seul vu de la demande, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie »
PERMIS DE CONSTRUIRE :
CAA. Bordeaux, 3 mai 2007, Sté L’immobilière Groupe Casino, req. n°04BX01729
« Considérant que par des notes en délibéré enregistrées le 14 mai 2004, la SOCIETE L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO a porté à la connaissance du tribunal que, par un arrêté du 14 mai 2004, le maire de la commune d'Arcachon lui avait accordé un permis de construire modificatif pour un projet d'une surface de vente égale à celle autorisée par la commission départementale d'équipement commercial (1 800 mètres carrés) et non plus d'une surface de 2 047,60 mètres carrés, comme indiqué dans certaines pièces du dossier de demande de permis de construire initial, et comprenant non plus trois entrées charretières mais deux, conformément aux dispositions du plan local d'urbanisme approuvé le 24 octobre 2003 qui ont succédé aux dispositions du plan d'occupation des sols approuvé le 20 novembre 2000, lesquelles imposaient une seule entrée charretière par propriété ; que, s'agissant d'une circonstance de droit nouvelle, le tribunal était tenu de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans ces notes en délibéré ; qu'à défaut de l'avoir fait, il a entaché ses jugements d'irrégularité
(…)
Considérant, d'autre part, que le dossier de demande de permis indique que les matériaux apparents en façade seront des panneaux préfabriqués béton et bois de ton sable clair, que les menuiseries extérieures seront en aluminium de couleur gris sombre, que les toitures seront en tuiles de Marseille losangées de couleur rouge terre cuite et que les clôtures seront en panneaux préfabriqués de ton sable clair ; que ces indications ont permis à l'administration d'apprécier l'insertion du projet dans l'environnement alors même que les couleurs et les matériaux de finition n'ont pas été définis à ce stade ».
DIVERS :
CAA. Bordeaux, 6 mars 2007, SARL Les Portes de Feytiat & la SCI Les Boutiques de Feytiat, req. n°04BX01641
« Considérant, en dernier lieu, que la SARL LES PORTES DE FEYTIAT et la SCI LES BOUTIQUES DE FEYTIAT se prévalent de l'avis émis le 13 décembre 2006 par la commission européenne au sujet de la conformité de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 à l'article 43 du traité instituant la communauté européenne relatif à la liberté d'établissement ; qu'en fixant des critères d'intérêt général fondés sur des objectifs de protection de l'environnement, d'urbanisme, d'aménagement du territoire, d'équilibre entre les commerces existants et, en confiant les décisions d'autorisation à des représentants des intérêts économiques diversifiés, la loi du 27 décembre 1973 n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la liberté d'établissement telle que prévue par l'article 43 du traité instituant la communauté européenne »
Patrick E. DURAND
Docteur en droit – Avocat au Barreau de Paris
Cabinet FRECHE & Associés
15:40 Publié dans urbanisme commercial , veille jurisprudentielle | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note

