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30 mai 2007

VEILLE JURISPRUDENTIELLE MENSUELLE N°9 – MARS/AVRIL/MAI 2007

Dix-neuf décisions signalées ce mois-ci. Prochaine veille : semaine n°27 ou n°28 (avril/mai/juin 2007)


REGLES NATIONALES:

CAA. Paris, 10 mai 2007, SCI Résidence Franco-Suisse, req. n°04PA02897

Pour application de l’article R.111-19 du Code de l’urbanisme disposant que « à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points », il convient de prendre en compte l’altitude du terrain naturel, c’est-à-dire avant travaux.

CAA. Marseille, 29 mars 2007, M & Mme X., req. n°05MA02547

Il résulte des termes de l'article L.111-3 que des travaux parlementaires qui ont présidé à son adoption que le législateur, dans un souci d'équité et de sécurité juridique, a entendu reconnaître au propriétaire d'un bâtiment détruit par un sinistre le droit de procéder à la reconstruction à l'identique de celui-ci dès lors qu'il avait été régulièrement édifié, ce même législateur n'a pas entendu donner le droit de reconstruire un bâtiment dont les occupants seraient exposés à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité ; que c'est en particulier le cas lorsque c'est la réalisation d'un tel risque qui est à l'origine de la destruction du bâtiment pour la reconstruction duquel le permis est demandé. Par suite, c’est à bon droit que, sur le fondement de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme, un maire peut refuser de délivrer le permis de reconstruire un bâtiment sinistré par un feu de forêt en considération, précisément, du risque d’incendie existant.


POS/PLU :

CE. 25 mai 2007, Ministre de l’équipement, req. n°299.767

Un bâtiment destiné au logement des ouvriers agricoles constitue une construction liée et nécessaire à l’exploitation agricole, au sens de l’article 1er du règlement de la zone N du POS communal, même s’il est éloigné de l’exploitation en cause.

CAA. Versailles, 10 mai 2007, Cne de Montgeron, req. n°05VE01455

La déclaration d’utilité publique un projet dont l’emprise au sol excède légèrement celle autorisée par l’article 9 du règlement d’urbanisme local n’impose pas la mise en compatibilité de ce dernier au titre de l’article L.123-16 du Code de l’urbanisme.

CAA. Paris, 10 mai 2007, M. & Mme François X. req. n°04PA02209

Les dispositions d’un règlement local d’urbanisme visant « les voies publiques ou privées ouverte à la circulation automobile » s’appliquent aux impasses privées praticables et empruntés par des véhicules, y compris si ses propriétaires n’ont pas entendu l’ouvrire à la circulation publique au sens du Code de la voirie routière.

CE. 25 avril 2007, M. François D., req. n°288.244

L’article 11 d’un règlement local d’urbanisme doit être conforme au principe issu de l’article 1er de la loi du 3 janvier 1977 relatif à l’architecture (implicite).

CAA. Marseille, 12 avril 2007, M. & Mme X., req. n° 03MA01616

Les prescriptions de l’article 6 d’un règlement local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ne sont, faute de précision contraire, opposables qu’à la construction considérée et non au cheminement par lequel cette dernière est accessible. Par ailleurs, lorsque la construction est seulement accolée au mur mitoyen du bâtiment voisin et non pas implantée sur ce mur, cette circonstance ne s’oppose pas à la considérer comme édifiée en limite séparative pour application de l’article 7 dudit règlement.

TA. Cergy-Pontoise, 5 avril 2007, req. n°03-04281

Par principe, les articles 6,7 et 8 du règlement d’urbanisme local relatifs à l’implantation des bâtiments ne sont pas applicables aux piscines découvertes et entièrement enterrées mais les auteurs de ce règlement peuvent prévoir des règles spécifiques pour ce type de constructions.

CAA. Marseille, 3 avril 2007, Clinique Louis XV, req. n°04VE01893

L’article 13 d’un règlement local d’urbanisme prescrivant que « la superficie des espaces verts doit être au moins égale à 50 % de la superficie totale de la propriété » impose que la moitié de la partie du terrain à construire sise dans la zone considérée soit aménagée en espace. Par suite, si tel n’est pas le cas, le permis de construire encourt la censure indépendamment de toute considération liée, d’une part, à la réglementation des espaces verts dans la partie d’un terrain à construire sise dans une autre zone et, d’autre part, à la superficie des espaces verts y étant aménagés.


PREEMPTION :

CAA. Bordeaux, 19 mars 2007, Sté SODIAC, req. n°03BX01048

Une décision de préemption en vue de la constitution de réserves foncières, engagée dans l'intérêt général, est légalement justifiée alors même qu'elle ne s'accompagnerait pas d'une opération de construction ou de la réalisation d'un équipement propre aux terrains préemptés et, par suite, le moyen tiré de ce que la parcelle AM n° 103 serait inconstructible est inopérant à l'appui des conclusions dirigées contre la décision de la préempter.


AUTORISATIONS D’URBANISME :

CAA. Versailles, 10 mai 2007, M. Aires X., req. n°05VE01564

Compte tenu de l’effet rétroactif d’une décision du juge judiciaire annulant, d’une part, un acte de vente d’un terrain au profit d’une commune en conséquence de l’annulation préalable de la décision par laquelle cette dernière l’avait préempté et rendant, d’autre part, le bénéficiaire initial de la promesse de vente propriétaire de ce terrain, cette circonstance justifie l’annulation d’un refus de permis de construire motivé par l’absence de titre habilitant à construire du pétitionnaire à la date de ce refus.

CAA. Bordeaux 19 mars 2007, Cne de Villenave d’Ornon, req. n°03BX01944

Lors qu’il est établi que l’autorisation de lotir a bien été notifiée à son titulaire mais que la date exacte de cette notification reste inconnue, il convient de prendre en compte la date à laquelle ledit titulaire a fait publier cette autorisation, conformément aux prescriptions de l’article R.315-27 du Code de l’urbanisme, au fichier immobilier comme point de départ du délai de validité de cette dernière fixé par l’article R.315-30.

CAA. Versailles, 15 mars 2007, EARL Franquet, req. n°03VE02338

Un permis de construire autorisation la reconstruction d’un bâtiment sinistré n’autorise pas une construction nouvelle au sens de l’article L.111-3 du Code rural en ce qu’il dispose « lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes ».


CONTENTIEUX ADMINISTRATIF :


CE. 14 mai 2007, Syndicat mixte du parc naturel régional de la Montagne de Reims, req. n°294.660

Il n’y pas de connexité, au sens de l’article R.341-1 du Code de justice administrative, entre le recours à l’encontre d’une déclaration d’utilité public et le recours à l’encontre du permis de construire autorisant les travaux visés par ladite déclaration.

CAA. Paris, 10 mai 2007, SCI Danjou, req. n°04PA03120

La délivrance ultérieure d’un permis de construire permettant la reprise des travaux n’emporte pas le retrait rétroactif d’un l’arrêté interruptif de travaux pris sur le fondement de l’article L.480-2 du Code de l’urbanisme mais seulement son abrogation pour l’avenir. Par suite et dès lors que cet arrêté interruptif a reçu un commencement d’exécution, la délivrance de ce permis de construire ne prive pas d’objet le recours en annulation exercé à l’encontre de cet arrêté.

CE. 10 mai 2007, Cne de Saint-Cezaire-sur-Siagne, req. n°272.288

L'arrêté interministériel qui procède au classement d'une commune ou partie de commune en zone de montagne n'ayant pas un caractère réglementaire, une commune ne peut donc pas exciper de l'illégalité de l'arrêté interministériel qui a procédé au classement de l'intégralité de son territoire en zone de montagne, pour soutenir que les dispositions du III de l'article L. 145-3 ne lui étaient pas applicables.

CE. 2 mai 2007, SCI Californie Résidence, req. n°294.243

« Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 13 avril 1992, M. A a conclu, d'une part, à ce que soit prononcé le sursis à exécution de l'arrêté de permis de construire du 21 février 1992 accordé à la SCI CALIFORNIE RESIDENCE et, d'autre part, à l'annulation de ce même arrêté ; que par jugement du 14 janvier 1994, le tribunal administratif de Nice a prononcé le sursis à exécution de l'arrêté mentionné ci-dessus ; que le sursis à exécution a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon le 30 juin 1994 puis par une décision du Conseil d'Etat le 6 janvier 1995 ; que le tribunal administratif de Nice, par jugement du 13 février 1997 a annulé l'arrêté délivrant le permis de construire du 21 février 1992 ; que par un arrêt du 16 mai 2002, la cour administrative d'appel de Marseille a infirmé ce jugement ; que la durée de plus de dix ans de jugement de cette affaire par la juridiction administrative doit être regardée, dans les circonstances de l'affaire, comme excédant le délai raisonnable » dans lequel un justiciable, en l’occurrence le titulaire du permis de construire attaqué, a droit à ce que la requête soit jugée.

CE. 30 avril 2007, M. Joël A. , req. n°297.158

Le recours en annulation à l’encontre d’un arrêté interruptif de travaux pris sur le fondement de l’article L.480-2 du Code de l’urbanisme, quand bien même s’agirait-il de travaux susceptibles de relever du régime de la déclaration de travaux, n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 811-1, al.2 du Code de justice administrative qui, combinées avec celles du 1° de l'article R. 222-13 du même code, prévoient que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs aux déclarations de travaux exemptés de permis de construire.


DIVERS:

TA. Lyon, 12 avril 2007, Association ARCO, req. n°05-04.134

Eu égard à sa rédaction applicable à la date des faits, l'article L.621-7 du Code du patrimoine, en ce qu'il fait produire tous les effets du classement et notamment l'interdiction de démolir un bâtiment à la notification d'une instance de classement le concernant, justifie l'annulation pour erreur manifeste d'appréciation de la décision implicite par laquelle le ministre de la culture a refusé d'engager une instance de classement au titre des monuments historiques des bâtiments de la Manufacture impériale d'armes de Saint-Étienne.



Patrick E. DURAND
Docteur en droit – Avocat au Barreau de Paris
Cabinet Frêche & Associés

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