« Sur les conséquences de l’annulation d’un retrait de permis de construire à l’égard du délai de recours contentieux à l’encontre de ce permis | Page d'accueil | Une convention conclue en tant que concession d’aménagement mais ayant pour objet un projet ne constituant pas une opération d’aménagement ne peut bénéficier des anciennes dispositions de l’article L.300-4 du Code de l’urbanisme excluant ces conventions d »

02 mai 2007

VEILLE JURISPRUDENTIELLE MENSUELLE N°8 – FEVRIER/MARS/AVRIL 2007

Neuf décisions signalées ce mois-ci. Prochaine veille : semaine n°23 ou n°24 (mars/avril/mai 2007)


POS/PLU :

CAA. Paris, 5 avril 2007, Association Expression, req. n°04PA00236

Un rapport de présentation du projet de délibération adressé aux conseillers municipaux préalablement à l’approbation de la révision d’un POS tenant lieu de note explicative de synthèse mais se bornant à indiquer que le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable assorti de plusieurs recommandations et réserves qui ont été prises en compte et sans comprendre aucune explication relative aux motifs et aux choix qui ont conduit à ladite révision ne peut être regardé comme une note explicative de synthèse ayant été de nature à apporter une information suffisante aux conseillers municipaux au sens de l’article L.2121-12 du CGCT, quand bien même a-t-il été assorti de la liste des modifications apportées au projet de révision du plan d'occupation des sols ainsi que les conclusions du commissaire-enquêteur. Par suite, la délibération approuvant la révision du POS en cause encourt l’annulation.

CAA. Paris, 22 mars 2007, Ville de Paris, req. n°04PA03501

L’article 6 d’un règlement local d’urbanisme prescrivant que « La partie verticale de la façade de tout bâtiment à construire au droit d'une voie bordée d'un filet de couleur (orange, violet, bleu, noir ou marron) ou d'un tireté de couleur (noir, orange ou violet) doit être implantée à la limite figurée par ce filet ou ce tireté » impose seulement que le plan vertical que définit la façade de l'immeuble passe par la limite qu'elles prévoient mais n'ont pas pour effet d'interdire que certaines parties limitées de cette façade soient en retrait par rapport à cette limite. Par suite, ne méconnaît pas ces dispositions la création d'un porche par l'implantation en retrait d'un mètre des portes d'accès au hall d'entrée de l'immeuble à construire.


PREEMPTION :

CAA. Bordeaux, 26 mars 2007, SARL France Espace Initiative, req. n°04BX01418

Une simple délibération décidant de développer les équipements collectifs à destination de la petite enfance et, notamment, la création de nouveaux équipements à usage de crèche, de halte-garderie, de ludothèque, d'ateliers et de lieux d'accueil parents/enfants justifie de l'existence, à la date de la décision de préemption contestée, d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement suffisamment précis et certain pour préempter un immeuble aux fins de réaliser des équipements collectifs et, notamment, d'aménager des locaux destinés à l'accueil des enfants et au développement d'activités socio-culturelles et associatives.


AUTORISATIONS D'URBANISME:

CAA. Paris, 8 mars 2007, Cne de Meudon, req. n°03PA04100

Une prescription d'un permis de construire renvoyant à l'accord d'un tiers n'impose en elle-même aucune obligation et, par voie de conséquence, est donc illégale


PARTICIPATIONS FINANCIERES :

CAA. Nancy, 22 mars 2007, Copropriété ALLMENDEWEG, req. n°05NC01053

L'article L. 410-1 du code de l'urbanisme conférant au titulaire d'un certificat d'urbanisme positif le droit à voir sa demande de permis de construire, déposée durant la durée de validité dudit certificat, examinée au regard du régime des participations financières mentionnées dans ledit certificat. Ainsi, dès lors qu'à la date à laquelle a été reçue à la mairie la demande de prorogation du certificat d'urbanisme initial et à compter de laquelle a pris effet la prorogation tacitement obtenue, le régime des participations d'urbanisme applicables au terrain n'avait pas évolué depuis la délivrance du premier certificat d'urbanisme, les permis de construire sollicités soit durant le délai de validité prorogé dudit certificat d'urbanisme ne peuvent substituer à la taxe locale d'équipement initialement prévue, une participation au titre d'un PAE.

CAA. Marseille, 15 mars 2007, M. Pierre X., req. n°03MA00016

Les dispositions de l'article L. 332-6 étant d'ordre public, la circonstance selon laquelle les prestations constitutives d’une participation d’urbanisme illégale auraient été réalisées dans le cadre d'une concession de travaux publics est sans influence sur les conditions d'engagement de l'action en répétition prévue par l’article L.332-30 du Code de l’urbanisme


CONTENTIEUX ADMINISTRATIF :

CAA. Paris, 22 mars 2007, Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Jardins d’Arrago », req. n°07PA00171

La notification du recours à l’adresse du titulaire du permis de construire contesté satisfait aux prescriptions de l’article R.600-1 du Code de l’urbanisme même si elle n’est pas opérée à l’égard de son mandataire, par ailleurs, titulaire d’une convention de maîtrise d’ouvrage déléguée.


DROIT PENAL DE L’URBANISME :

CAA. Marseille, 29 mars 2007, M. Pierre X., req. n°03MA01825

Un arrêté interruptif de travaux pris sur le fondement de l’article L.480-2 du Code de l’urbanisme constituant un acte non réglementaire non créateur de droit, la circonstance que l'arrêté interruptif de travaux litigieux n'aurait pas été précédé d'un procès-verbal de constat ne constitue pas un changement dans les circonstances de fait postérieur à l'édiction de cet arrêté mais a trait à l'illégalité initiale de cet acte : ce moyen ne peut donc utilement être invoqué au soutien de conclusions aux fins d'annulation de la décision rejetant la demande d'abrogation de cet arrêté.


DIVERS :

CE. 25 avril 2007, Cne de Beauregard, 283.016

Un décret déclarant d'utilité publique et urgents des travaux ainsi que la mise en conformité du plan local d'urbanisme intéressé ne doit comporter nécessairement aucune mesure réglementaire ou individuelle que le ministre chargé de l'environnement et du développement durable aurait compétence pour signer ou contresigner. Ainsi, ce ministre n'étant pas chargé de l'exécution du décret attaqué, celui-ci n'avait pas à être soumis à son contreseing au titre de l’article 22 de la Constitution.



Patrick E. DURAND
Docteur en droit – Avocat au Barreau de Paris
Cabinet Frêche & Associés

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