« Première application du nouvel article L.600-5 du Code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 (« dite ENL ») | Page d'accueil | La délivrance du l’autorisation d’exploiter au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement préjuge du respect des articles R.111-2 et R.111-14-2 du Code de l’urbanisme par le permis de construire »

05 mars 2007

VEILLE JURISPRUDENTIELLE MENSUELLE N°6 – DECEMBRE 2006 & JANVIER/FEVRIER 2007

douze décisions signalées ce mois-ci. Prochaine veille : semaine n°14 ou n°15 (janvier/février/mars 2007)


SHEMAS DIRECTEURS :

CE. 10 janvier 2007, Fédération départementale de l'hôtellerie de plein air de Charente-Maritime, req. n°269.239


Il résulte de l’ancien article L.122-1 du Code de l’urbanisme que les auteurs d'un schéma directeur peuvent légalement se fonder sur l'importance de certaines activités sur le territoire couvert par le schéma pour prévoir des prescriptions spécifiques de nature à orienter leur développement et à assurer leur compatibilité avec le respect d'autres objectifs assignés par la loi, à la condition que ces prescriptions ne soient pas en contradiction avec l'application d'autres réglementations ou procédures administratives et n'interfèrent pas, par leur précision, avec celles qui relèvent des documents locaux d'urbanisme et, en particulier, des plans locaux d'urbanisme


DROIT DE PREMPTION :

CAA. Paris, 1er février 2007, Cne de Saint-Cloud, req. n°04PA01864

Une décision de préemption ne peut être régulièrement motivée par référence à une délibération approuvant un PLH lorsque ce dernier ne vise pas le terrain préempté ; la circonstance que ce terrain ait été visé par un PLH approuvé quelques temps après la décision de préemption étant sans incidence puisque la légalité de cette dernière décision doit s’apprécier à sa date d’édiction


AUTORISATIONS D’URBANISME :

CAA. Bordeaux, 12 février 2007, SNC du Domaine du Moulin Blanc, req. n°04BX00935

Le fait d’être le propriétaire du terrain à construire ne permet pas d’exiger le transfert d’un permis de construire précédemment délivré dès lors que ni son défunt titulaire, ni ses héritiers n’ont donné leur accord à un tel transfert

CAA. Bordeaux, 12 février 2007, M. Jacques Y., req. n°04BX00214

Lorsque la voie pour laquelle un emplacement réservé a été créé a été entièrement réalisée, un permis de construire peut être délivré sur la partie de l'emplacement réservé devenue inutile compte-tenu de l'entier achèvement des travaux de construction de la voie nouvelle.

CAA. Nancy, 11 janvier 2007, M. Jean-Marie X., req. n°05NC01533

Si la voie privée assurant la desserte du terrain à construire présente des caractéristiques inadaptées à cet effet, le seul établissement d’un devis portant sur sa réfection est insuffisant pour satisfaire aux prescriptions de l’article 3 du règlement d’urbanisme local lorsque, sur le forme, ce devis n’a pas été produit au dossier de demande de permis de construire et que, sur le fond, le pétitionnaire ne s’est pas engagé à faire réaliser les travaux visés par ce devis.

CE. 10 janvier 2007, Csrt G, req. n°280.403

Le seul fait qu’une partie du terrain à construire ait vocation à être attribué de plein droit à la commune en application d’un plan d’alignement ne suffit pas à permettre d’en déduire la superficie pour établir les droits à construire attachés à ce terrain dès lors que le terrain n’est grevé ni d’une servitude d’alignement, ni d’un emplacement réservé par le plan local d’urbanisme.

CAA. Bordeaux, 29 décembre 2006, M. & Mme David X., req. 03BX00212

Les travaux autorisés par un permis modificatif consistant en une redéfinition des ouvertures de la façade de l'immeuble et en la construction, dans une partie de la cour qui, dans le dossier du permis de construire primitif apparaissait libre de toute occupation en raison de la démolition précédemment autorisée d'un bâtiment vétuste qui s'y trouvait et d'un bâtiment annexe de deux étages destiné à servir d'abri pour voiture, de chaufferie et de buanderie tendent que à l’édification d’un bâtiment, qui pour jouxter un immeuble classé monument historique et prendre partiellement appui sur celui-ci, doit être regardé, non pas comme constituant une partie de cet immeuble, mais bien comme un nouveau bâtiment adossé à celui-ci : dans ces conditions et alors même que sa construction aurait été décidée afin d'assurer le contreventement et la protection aux intempéries des murs mitoyens fragilisés par la démolition du bâtiment ancien, ces travaux ne pouvaient être autorisés, en application des dispositions de l’article R.421-38-3 du Code de l’urbanisme qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques.

CAA. Marseille, 7 décembre 2006, Franck Oscar X., req. n°03MA02406

Le fait que le chemin communal logeant le terrain à construire ne soit plus praticable ne rend pas inopposable au projet les prescriptions d’un article 6 d’un règlement local d’urbanisme régissant l’implantation des constructions par rapport au chemin communaux dès lors que le chemin en cause n’a pas été déclassé.


DIVERS :

Cons. const., 22 févr. 2007, n° 2007-548 DC

Saisi la loi « relative aux règles d'urbanisme applicables dans le périmètre de l'opération d'intérêt national de La Défense et portant création d'un établissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense », le Conseil constitutionnel a, par sa décision n° 2007-548 DC du 22 février 2007, estimé que le législateur n'était resté en-deçà de la compétence que lui confient les articles 34 et 72 de la Constitution, d’une part, en prévoyant qu'un décret en Conseil d'État définirait les orientations générales d'urbanisme applicables à l'opération d'intérêt national de modernisation et de développement du quartier d'affaires de la Défense et pourrait prévoir des adaptations aux règles générales d'urbanisme pour les zones non couvertes par un document d'urbanisme et, d’autre part, en créant un établissement public local chargé de la gestion des équipements et des services du quartier d'affaires de La Défense, relevant de la catégorie existante des syndicats mixtes régie par les articles L. 5721-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, mais auquel seraient tenus de participer le département des Hauts-de-Seine et les communes de Courbevoie et de Puteaux, dès lors qu'il a fixé les règles qui lui incombaient quant aux obligations mises à la charge des trois collectivités territoriales intéressées.

CE. 17 février 2007, Mnistre de l’écologie et du développement durable, req. n°294.186

L'autorisation d'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement et le permis de construire les bâtiments et les équipements de cette installation, qui sont pris en vertu des législations distinctes du code de l'environnement et du code de l'urbanisme et selon des procédures entièrement indépendantes, ayant chacun une portée et un contenu propre, l'engagement des travaux de construction autorisés par le permis de construire et les nuisances susceptibles de résulter de ces travaux ne sont pas susceptibles d'être utilement invoqués pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'autorisation d'exploitation

CAA. Paris, 1er février 2007, Association Syndicale du Front de Seine, req. n°03PA00165

Lorsque les espaces libres de la partie supérieure formant sol artificiel d’un ouvrage-dalle sont librement ouverts à la circulation piétonnière du public afin notamment de desservir à ce niveau les immeubles privatifs du quartier et certains équipements publics mais que ces cheminements pour piétons ne représentent qu'une petite partie de la dalle, qui est principalement aménagée en espaces de jeux et de repos, et ne sont pas accessibles aux véhicules automobiles, il ne peut être fait grief à l’administration d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant une demande de transfert de propriété et d’intégration au domaine public communal sur le fondement de l’article L.318-3 du Code de l’urbanisme, lequel n’institue qu’une faculté.

CE. 11 décembre 2006, SCI Groupement de Développement Immobilier, req. n°281.567

Une décision fondée sur la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, car antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, ne peut prescrire au propriétaire d'un terrain la réalisation, à ses frais, de fouilles archéologiques puisque contrairement au dispositif de cette dernière, aucune disposition de la loi du 27 septembre 1941 ne le prévoit.



Patrick E. DURAND
Docteur en droit – Avocat au Barreau de Paris
Cabinet Frêche & Associés

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