« L’adjonction d’une bande de terrain au niveau de l’accès du terrain à construire ne permet pas de satisfaire aux prescriptions de l’article 5 du règlement local d’urbanisme relatives à la largeur des façades sur voie | Page d'accueil | L’exécution d’un permis de construire par un tiers qui n’en a pas obtenu le transfert ne peut justifier un ordre interruptif de travaux sur le fondement de l’article L.480-2 du Code de l’urbanisme »

01 février 2007

VEILLE JURISPRUDENTIELLE MENSUELLE N°5 – NOVEMBRE/DECEMBRE 2006 & JANVIER 2007

Quatorze décisions signalées ce mois-ci. Prochaine veille : semaine n°9 ou n°10 (décembre 2006 & janvier/février 2007)


POS/PLU

CE. 22 janvier 2007, M. Nicolas B, req. n°279.284

Pour l’application d’un article 10 du règlement d’urbanisme local disposant que « la hauteur des constructions à l'égout du toit ne dépassera pas six mètres, soit un étage droit sur rez-de-chaussée et la hauteur totale ne dépassera pas douze mètres. En aucun cas, la hauteur d'une façade ne dépassera la moitié de sa longueur » et qui vise ainsi à limiter la hauteur des façades en proportion de leur longueur, la hauteur s'apprécie, sauf dispositions contraires du document d'urbanisme, à l'égout du toit pour l'ensemble des façades, y compris pour les murs pignon qui ne comportent pas de rabat du toit.

CAA. Paris, 29 décembre 2006, Cne de Rueil-malmaison, req. n°03PA01979

Un règlement d’urbanisme local ne peut régulièrement contenir des prescriptions relatives au contenu des dossiers de demande d’autorisation d’urbanisme, même si celles-ci se bornent à retranscrire des dispositions analogues du Code de l’urbanisme relatives au contenu de ces dossier.

CAA. Bordeaux, 28 décembre 2006, M. Michel X. & autres, req. n°03BX01137

Les dispositions transitoires de l’article R.123-19 du Code de l’urbanisme relative aux procédures d’élaboration, de révision ou de modification de POS engagées avant l’entrée en vigueur de la loi « SRU » et poursuivies après celle-ci, ne s’opposent pas à ce que les documents d’urbanisme locaux issus de ces procédures soient qualifiés par leurs auteurs de PLU bien qu’au titre de l’article précité, la procédure à suivre et le contenu de ces documents soient régis par les dispositions applicables aux POS, antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi « SRU ».

CAA. Bordeaux, 26 décembre 2006, M. Patrick Z., req. n°04BX00459

Lorsque l’article 6 du règlement d’urbanisme local régit l’implantation des constructions par rapport aux voies publiques ou privés, existantes ou à créer, ses prescriptions s’appliquent à la bande de terrain frappée d’une servitude passage assurant l’accès au terrain à construire.

CAA. Marseilles, 23 novembre 2006, Association des Amis de la Napoule, req. n°03MA02037

Pour application des dispositions de l’article 13 du règlement d’urbanisme local relatives à la conservation des arbres existants, il convient de prendre en compte les arbres présents sur « la seule parcelle support du projet » objet de la demande de permis de construire.


ZAC & CONVENTION D’AMENAGEMENT

CJCE, 18 janv. 2007, Auroux c/ Cne Roanne, aff. C-220/05

Interrogée, à propos de la convention passée par la ville de Roanne et une société d'économie mixte d'aménagement en vue de créer un pôle de loisirs, sur l'interprétation de la directive du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux et, en particulier, sur la question de savoir si l'engagement de la société d’économie mixte constituait l'attribution d'un tel marché devant faire l'objet d'un appel à la concurrence au sens de la directive, la CJCE conclut que la convention d'aménagement doit être qualifiée de marché public de travaux. Par voie de conséquence, la passation de cette convention est soumise aux règles communautaires de passation des marchés publics, si elle dépasse le seuil applicable.


DROIT DE PREMPTION

CE. 20 décembre 2006, Conservatoire de l’espaces littoral et des rivages lacustres, req. n°279.217

Il résulte des dispositions des articles L. 142-1 et L. 142-3 du Code de l'urbanisme et de celles de l'article R. 243-29 du Code rural, dans leur rédaction applicable en l'espèce, que les délibérations par lesquelles le conseil d'administration du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres décide d'acquérir des terrains situés dans une zone de préemption définie par le département sur le fondement de l'article L. 142-3 doivent répondre aux objectifs de la politique prévue par l'article L. 142-1. En revanche, elles ne sont pas subordonnées à la condition que les terrains en cause fassent l'objet d'une menace directe d'atteinte au site


AUTORISATIONS D’URBANISME

CE. 22 janvier 2007, Cne de Saint-Nom-la-Bretèche, req. n°279.508

L’acte prorogeant une promesse vente frappée de caducité à la date de délivrance du permis de construire contesté constitue un titre habilitant à construire au sens de l’article R.421-1-1 du Code de l’urbanisme même s’il a été établi sous seing privé et n’a pas été enregistrée.

CAA. Paris, 29 décembre 2006, Sté Le Cirque de paris, req. n°03PA03659

L’ensemble constitué de quatre chapiteaux, dont deux fixés dans des structures en béton et l'un, affecté aux spectacles, d'une superficie de 873 m², d'une « fauverie » constituée de grilles et de remorques routières déployées, d'une ménagerie, d'un théâtre sous tente, d'un carrousel, et de divers bungalows, le tout pour une surface de plus de 3000 m² forme, eu égard à l'importance de ces installations et à la durée prévisible de leur implantation sur le site, nonobstant la circonstance que certaines étaient démontables ou mobiles, un ouvrage pour lequel un permis de construire est exigé en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme.

CAA. Bordeaux, 26 décembre 2006, Mme Raymonde X. req. n°04BX00595

La reconstruction d’un mur, involontairement démoli dans le cadre de l’exécution d’un permis de construire autorisant, par exception au principe d’inconstructibilité d’une zone N, l’extension d’un bâtiment existant, tend à l’édification d’une construction nouvelle interdite par le règlement de cette zone, lequel justifie le refus opposé à la demande de permis de construire modificatif présentée en vue de cette reconstruction.

CAA. Versailles, 14 décembre 2006, M. Edouard X. & autres, req. n°04VE03366

Il résulte des dispositions de l’article R.442-2 du Code de l’urbanisme relatives au champ d’application matériel de l’autorisation dite « ITD » et de celles de son article R.442-4 relatives au contenu des documents joints au dossier produit par le pétitionnaire, que ces derniers ont seulement à figurer les installations visées par l’article R.442-2 du Code de l’urbanisme. Par suite, un dossier figurant les aires de stationnement projetées est régulier même s’il ne représente pas le cheminement piétonnier également prévu pour assurer la liaison entre ces aires et le bâtiment existant qu’ils desservent puisqu’un tel cheminement de relèvent pas du champ d’application de cette autorisation.

CAA. Lyon, 30 novembre 2006, M. Y.X., req. n°03LY00893

La légalité d’un permis de construire au regard des prescriptions de l’article R.421-1-1 du Code de l’urbanisme relatives au titre habilitant à construire est indépendante de toute considération liée à la compétence statutaire de l’EPCI qui en est titulaire.


DROIT PENAL DE L’URBANISME

CAA. Bordeaux, 19 décembre 2006, SCI Vaxergues, req. n°03BX02116

Une mise en demeure de cesser les travaux préalablement à l’édiction d’un arrêté interruptif de travaux fondé sur l’article L.480-2 du Code de l’urbanisme ne peut tenir lieu de la procédure administrative contradictoire aujourd’hui prescrite par l’article 24 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 lorsqu’elle n’indique pas que son destinataire peut présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés.



Patrick E. DURAND
Docteur en droit – Avocat au Barreau de Paris
Cabinet Frêche & Associés

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