<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/rss20.xsl" media="screen"?>
<rss xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<atom:link href="http://jurisurba.blogspirit.com/accessibilite_aux_personnes_handicapees/index.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
<title>JURISURBA - Actualité du droit de l'urbanisme © - accessibilite_aux_personnes_handicapees</title>
<description>Blog de Patrick E. DURAND - Docteur en droit - Avocat au Barreau de Paris (Cabinet Frêche &amp;amp; Associés)</description>
<link>http://jurisurba.blogspirit.com/accessibilite_aux_personnes_handicapees/</link>
<lastBuildDate>Fri, 18 Dec 2009 15:33:00 +0100</lastBuildDate>
<generator></generator>
<copyright>All Rights Reserved</copyright>
<item>
<guid isPermaLink="true">http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2007/09/28/l-ancien-et-le-nouveau-permis-de-construire-sanctionnent-ils.html</guid>
<title>L’ancien et le nouveau permis de construire sanctionnent-ils les normes relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées dans les immeubles d’habitation ?</title>
<link>http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2007/09/28/l-ancien-et-le-nouveau-permis-de-construire-sanctionnent-ils.html</link>
<author>noreply@blogspirit.com (jurisurba)</author>
<category>accessibilité aux personnes handicapées</category>
<category>réforme &amp; nouveau régime des autorisations</category>
<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 09:30:00 +0200</pubDate>
<description>
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;En contradiction avec la Cour administrative d’appel de Paris, le Tribunal administratif de Versailles juge que dès lors qu’un immeuble d’habitation collective de douze logements est assujetti à l’article L.111-7 du Code de l’urbanisme, le permis de construire s’y rapportant est illégal et encourt donc l’annulation si le projet n’est pas conforme aux prescriptions relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées. Les nouvelles dispositions du Code de l’urbanisme issues de l’ordonnance du 8 décembre 2005 et du décret du 5 janvier 2007 ne tranchent pas réellement cette problématique.&lt;/em&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;a name=&quot;media-54988&quot; href=&quot;http://jurisurba.blogspirit.com/media/01/01/42fc3e3698cdb636dbdde7efad7bfc2e.pdf&quot; title=&quot;media-54988&quot; id=&quot;media-54988&quot;&gt;TA Versailles 18 juin 2007.pdf&lt;/a&gt;, SARL MRS MAIA, req. n°07-03628&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Il résulte de l’ancien article L.421-3, al.1 du Code de l’urbanisme de l’urbanisme que, par principe, le permis de construire a uniquement vocation à contrôler le respect des prescriptions d’urbanisme et, a contrario, que la méconnaissance des normes relevant d’une autre législation n’a aucune incidence sur sa légalité et ne saurait donc emporter son annulation.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Pour autant, force est de constater que les anciens articles R.421-2-1 et suivants du Code de l’urbanisme imposaient que le dossier de demande comporte certains documents se rapportant à des autorisations ne relevant pas de la législation d’urbanisme. Plus particulièrement, les anciens articles R.421-5-1 et R.421-5-2 disposaient respectivement :&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; « &lt;em&gt;lorsque les travaux projetés concernent un établissement recevant du public [« ERP »] et sont soumis, au titre de la sécurité contre les risques d'incendie et de panique, à l'avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité ou de la commission de sécurité compétente, en vertu des articles R. 123-13 ou R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation, les plans et documents nécessaires à la formulation de cet avis sont joints à la demande de permis de construire&lt;/em&gt; » ;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; et :&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; « &lt;em&gt;lorsque les travaux projetés concernent des locaux autres que les établissements recevant du public et sont soumis aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées fixées en application de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation, le dossier de la demande de permis de construire est complété par l'engagement du demandeur et, le cas échéant, de l'architecte de respecter lesdites règles. Cet engagement est assorti d'une notice décrivant les caractéristiques générales des locaux, installations et aménagements extérieurs au regard de ces règles d'accessibilité&lt;/em&gt; ».&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;em&gt;A priori&lt;/em&gt;, tant pour les ERP que pour les immeubles d’habitation collectif, le permis de construire avait donc vocation à sanctionner les normes d’accessibilité aux personnes handicapées prises en application du principe posé par l’article L.111-7 du Code de la construction et de l’habitation.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Il reste que pour toutes exceptions au principe posé par son alinéa 1er, les alinéas 2 et 3 de l’ancien article L.421-3 du Code de l’urbanisme disposaient que « &lt;em&gt;en outre, pour les immeubles de grande hauteur ou les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux règles de sécurité propres à ce type d'immeubles ou d'établissements, que les locaux&lt;/em&gt;&amp;#8230;&lt;/p&gt;
</description>
</item>
</channel>
</rss>