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<title>JURISURBA - ERP</title>
<description>l'Actualité Jurisprudentielle du Droit de l'Urbanisme (Patrick E. DURAND  - Frêche &amp;amp; Associés)</description>
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<lastBuildDate>Mon, 07 Oct 2024 12:45:55 +0200</lastBuildDate>
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<title>Lorsque le dernier étage de l’immeuble est un duplex ou un triplex, quel niveau de plancher retenir pour déterminer s'il constitue ou non un « IGH » ?</title>
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<author>noreply@blogspirit.com (jurisurba)</author>
<category>ERP/IGH</category>
<pubDate>Thu, 07 Dec 2017 11:31:00 +0100</pubDate>
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&lt;img src="https://size.blogspirit.net/blogspirit.com/jurisurba/600/media/02/00/2224046098.jpeg" alt=""/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 'Verdana',sans-serif;&quot;&gt;Nonobstant les précisions apportées par l’article 3.5° de l’arrêté du 19 juin 2015, le «&amp;nbsp;plancher bas&amp;nbsp;» du dernier étage d’un immeuble aménagé en duplex ou en triplex à prendre en compte pour l’application de la règlementation sur les «&amp;nbsp;IGH&amp;nbsp;» est la partie supérieure de ce duplex ou de ce triplex. Partant, cet immeuble constitue un «&amp;nbsp;IGH&amp;nbsp;» dès lors que la partie supérieure de cet étage excède 50 mètres et ce, quand bien même sa partie inférieure serait-elle en dessous de ce seuil.&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
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<title>La notion d’achèvement des travaux au sens de l’articles R.462-1 du Code de l’urbanisme implique-t-elle que ces travaux aient été exécutés conformément à l’autorisation obtenue ?</title>
<link>http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2016/03/10/test-3068319.html</link>
<author>noreply@blogspirit.com (jurisurba)</author>
<category>Conformité des travaux</category>
<category>Déclaration préalable</category>
<category>ERP/IGH</category>
<category>Permis modificatif</category>
<pubDate>Thu, 10 Mar 2016 12:50:00 +0100</pubDate>
<description>
&lt;img src="https://size.blogspirit.net/blogspirit.com/jurisurba/600/media/00/00/3123063774.jpg" alt=""/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;font&gt;&lt;span style=&quot;font-family: verdana,geneva,sans-serif;&quot;&gt;La notion d’achèvement des travaux au sens de l’article R.462-1 du Code de l’urbanisme est comme en toute autre matière purement matérielle et, partant, indépendante de toute considération liée à la conformité juridique des travaux accomplis au regard de ceux autorisés par le permis de construire. Par voie de conséquence, la seule circonstance que les travaux n’aient pas été accomplis et donc achevés conformément au permis de construire pour ce qui concerne la destination des locaux ne s’oppose pas à ce que ces locaux fasse l’objet d’une déclaration de changement de destination leur conférant une destination administrative conforme à leur affectation réelle ou, a contrario, n’exige pas un&amp;nbsp;«&amp;nbsp;modificatif&amp;nbsp;».&lt;/span&gt; &lt;/font&gt;&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family: verdana,geneva,sans-serif; font-size: 14pt;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;font&gt;&lt;font&gt;CAA. Paris, 16 février 2016, SCI 29 Pasteur, req. n°14PA04047&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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<title>Le projet d’ordonnance relatif à la correction de la réforme des autorisations d’urbanisme (II) : Le futur alinéa 2 de l’article L.425-3 du Code de l’urbanisme est-il nécessaire et suffisant ?</title>
<link>http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2011/09/18/le-projet-d-ordonnance-relatif-a-la-correction-de-la-reforme.html</link>
<author>noreply@blogspirit.com (jurisurba)</author>
<category>Chroniques &amp; études</category>
<category>ERP/IGH</category>
<category>Veille administrative &amp; réglementaire</category>
<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 07:04:00 +0200</pubDate>
<description>
&lt;img src="https://size.blogspirit.net/blogspirit.com/jurisurba/600/media/02/00/1291496575.jpg" alt=""/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;Quand le projet d’ordonnance relatif à la correction de la réforme des autorisations d’urbanisme ignore l’article L.421-6 (al.1) du Code de l’urbanisme et, partant, ne règle qu’une partie du problème visé.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/em&gt;Allez savoir pourquoi mais certains arrêts marquent les esprits plus que d’autres. Ainsi, alors qu’il proposait une solution loin d’être inédites en la matière, qui plus est issue d’une jurisprudence ancienne, l’arrêt par laquelle la Cour administrative d’appel de Versailles (&lt;span style=&quot;color: #808000;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2010/02/03/le-permis-de-construire-ne-peut-legalement-autoriser-un-loca.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #808000;&quot;&gt;CAA. Versailles, 29 décembre 2009, Cne de Meudon, req. n°08VE03693&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;) a annulé la totalité d’un permis de construire un ensemble immobilier au motif que l’aménagement intérieur du local « ERP » en rez-de-chaussée n’était pas déterminé a eu un certain « retentissement ». &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;C’est en conséquence qu’aux fins de régler cette problématique, le projet d’ordonnance relatif à la correction de la réforme des autorisations d’urbanisme entend ajouter à l’article L.425-3 du Code de l’urbanisme l’alinéa 2 suivant :&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;« &lt;em&gt;Toutefois, lorsque l'affectation de l’établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connue lors du dépôt de la demande de permis de construire, le permis de construire indique qu’une autorisation complémentaire au seul titre de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée en ce qui concerne l'aménagement intérieur de la partie de bâtiment concernée&lt;/em&gt; ».&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;La cause du problème rencontré par les promoteurs souhaitant vendre des locaux « ERP » à des investisseurs n’étant pas connus au moment de l’obtention du permis de construire tiendrait donc à l’alinéa 1er de l’article L.425-3 précité et, partant, le futur alinéa 2 résoudra à lui seul l’ensemble de cette problématique. Pas si sûr. Et non seulement il n’est pas si évident que l’ajout de cet alinéa soit nécessaire s’agissant de ce qui ne constitue en fait que l’un des aspects de cette problématique mais surtout il est clair que ce nouveau dispositif sera totalement inopérant à l’égard des autres.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;Il faut en effet rappeler que l’ensemble de la jurisprudence rendue en la matière procédait de l’ancien article L.421-3 du Code de l’urbanisme qui dans sa rédaction en vigueur avant le 1er octobre 20007 disposait non seulement, d’une façon générale, que « &lt;em&gt;le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l'aménagement de leurs abords et si le demandeur s'engage à respecter les règles générales de construction prises en application du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation&lt;/em&gt; » mais précisait, plus spécifiquement, qu’en « &lt;em&gt;outre, pour les immeubles de grande hauteur ou les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux règles de sécurité propres à ce type d'immeubles ou d'établissements, que les locaux concernés soient ou non à usage d'habitation. Pour les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&amp;#8230;&lt;/p&gt;
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<title>Le permis de construire ne peut légalement autoriser un local « ERP » dont l’aménagement intérieur n’est pas finalisé</title>
<link>http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2010/02/03/le-permis-de-construire-ne-peut-legalement-autoriser-un-loca.html</link>
<author>noreply@blogspirit.com (jurisurba)</author>
<category>ERP/IGH</category>
<category>Permis de construire</category>
<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 09:31:00 +0100</pubDate>
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&lt;img src="https://size.blogspirit.net/blogspirit.com/jurisurba/600/media/01/02/189724769.jpg" alt=""/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;Dès lors que, d’une part, il incombe à l’autorité compétente de prendre parti sur tous les aspects du projet qu’a vocation à sanctionner le permis de construire et que dans le cas d’un établissement recevant du public, d’autre part, l’autorité compétente pour délivrer cette autorisation doit contrôler que l’aménagement intérieur des locaux respecte la règlementation de sécurité et d’accessibilité applicable à ces établissements, un permis de construire ne peut également autoriser un immeuble comprenant un local « ERP » dont seuls la surface, le plan et les façades étaient décrits dans le dossier produit par le pétitionnaire.&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt; &lt;strong&gt;CAA. Versailles, 29 décembre 2009, Cne de Meudon, req. n°08VE03693&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;Dans cette affaire, un permis de construire avait été délivré en vue de la réalisation d’un immeuble à destination principale d’habitation dont, en revanche, le rez-de-chaussée devait accueillir une crèche. Il reste que s’agissant de ce local, constituant un établissement recevant du public (« ERP »), le dossier produit par le pétitionnaire se bornait à renseigner sur sa surface, son plan et ses façades et, par voie de conséquence, était totalement taisant sur l’aménagement intérieur de ce local.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt; C’est pour cette raison que la Cour administrative d’appel de Versailles devait confirmer l’annulation de ce permis de construire de construire en jugeant :&lt;/span&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt; « &lt;em&gt;Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l'aménagement de leurs abords et si le demandeur s'engage à respecter des règles générales de construction prise en application du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation. En outre, pour (...) les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions des travaux projetés sont conformes aux règles de sécurité propres à ce type d'immeuble ou d'établissement, que les locaux concernés soient ou non à usage d'habitation. Pour les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux dispositions de l'article L. 111- 7 du code de la construction et de l'habitation (...) ; qu'il résulte nécessairement de ces dispositions que l'autorité qui délivre les permis de construire ne peut s'abstenir de prendre parti sur les questions ainsi définies en subordonnant la réalisation de la construction projetée à la présentation d'un nouveau projet et qu'elle peut seulement assortir l'autorisation donnée de conditions qui n'entraînent que des modifications sur des points précis et limités et ne nécessite pas une telle présentation ;&lt;br /&gt; Considérant que le projet immobilier de la SOCIETE KAUFMANN ET BROAD DEVELOPPEMENT a été autorisé en tenant compte de l'installation d'une crèche dont seuls la surface, le plan et les façades étaient décrits dans le dossier de demande de permis de construire ; qu'en revanche, le permis&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&amp;#8230;&lt;/p&gt;
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